- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« concerné par »
les mots :
« faisant l’objet d’ ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« prévue aux 3° à 5° de l’article 375‑3 et à l’article 375‑5 du code civil ».
Cet amendement limite l’obligation de désignation d’un avocat aux situations les plus intrusives du droit de la protection judiciaire de l’enfance :
– placement judiciaire (375-3), à l’aide sociale à l’enfance, en service ou établissement habilité pour l’accueil de mineurs, ou en établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé
– ordonnance de placement provisoire (375-5),
Ces mesures impliquent un retrait du domicile ou une rupture immédiate du cadre de vie du mineur.
Elles justifient pleinement la présence systématique d’un avocat, sans étendre le dispositif aux mesures éducatives légères (investigations, AEMO).