- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
La protection de l’enfance est une composante essentielle de l’action publique : de ce domaine singulier découle la possibilité pour un enfant ayant subi une enfance des plus difficiles de se relever grâce à l’accompagnement de l’Etat.
Si les juges des enfants sont des magistrats dévoués, dont la mission est précisément de prendre les décisions qui sont dans l’intérêt du mineur, force est de constater que la surcharge de leurs juridictions rend l’exercice de leur office particulièrement difficile.
Cet amendement vise donc à prévoir plusieurs évolutions pour assurer une meilleure représentation de l’intérêt de l’enfant en matière d’assistance éducative, à savoir :
- Prévoir que, dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, l’enfant est représenté par un avocat, sans considération de son discernement ;
- Maintenir la possibilité pour le juge de demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants non discernants.