- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Cet amendement a pour objet de procéder aux changements souhaités au sein de l’article 375‑1 du code civil. Il introduit à la suite de l’alinéa relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative le principe de l’assistance systématique du mineur par un avocat, sans considération de sa capacité de discernement.
Il revient donc au juge dès lors qu’il est saisi d’une requête en ouverture d’un dossier d’assistance éducative ou qu’il se saisit d’office de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’informer le mineur et ses représentants légaux ou le service à qui il a été confié de cette désignation.
L’alinéa introduit n’exclut pas la possibilité pour le mineur de choisir librement un avocat en lieu et place de celui qui est désigné pour lui. Il pourra notamment indiqué qu’il a déjà un avocat dans le cadre d’’une autre procédure et qu’il souhaite que cet avocat l’assiste dans le cadre de la procédure d’assistance éducative.
L’amendement modifie donc le code civil pour transformer la faculté prévue actuellement pour le juge des enfants de demander la désignation d’un avocat en obligation.
Il prévoit également que le juge puisse s’il l’estime nécessaire désigner en plus un administrateur ad hoc pour le mineur quel que soit son âge et sa capacité de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil.