Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« âgé de treize ans révolus ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d’un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l’âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l’article 388-1 du code civil.
Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l’expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.