- Texte visé : Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes, n° 1851
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « bancaire », sont insérés les mots :« et les facturations de frais et de services bancaires » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au deuxième alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière. » ;
« 3°Le dernier alinéa est supprimé. »
Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 1er afin de renforcer le cadre juridique applicable au plafonnement des frais bancaires.
Il prévoit d’étendre le champ de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, en y incluant explicitement l’ensemble des facturations de frais et de services bancaires, et non plus les seules irrégularités de fonctionnement d’un compte.
Il confie par ailleurs au pouvoir réglementaire, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), placé auprès de la Banque de France, la détermination des plafonds applicables par opération et par mois, afin d’assurer une harmonisation entre établissements de crédit et une adaptation souple aux évolutions du marché et des pratiques bancaires.
Cette modification vise à garantir une régulation cohérente et transparente des frais bancaires, tout en maintenant la capacité d’ajustement du dispositif dans un cadre juridique clair et unifié.