- Texte visé : Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes, n° 1851
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »
L’article 3 de la présente proposition de loi vise à plafonner, par décret, l’ensemble des frais bancaires pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614‑2 du code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article 3 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.