- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par » ».
2° Après l’article L. 213‑10‑4, insérer un article L. 213‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑4‑1. – I. – Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables de la redevance pour consommation d’eau potable en application de l’article L. 213‑10‑4 peuvent, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, communiquer à leur agence de l’eau le volume d’eau potable effectivement consommé pendant l’année.
« II. – Sur la base des volumes communiqués conformément au I, le montant des sommes dues par ces personnes morales au titre de la redevance pour consommation d’eau potable est ramené :
« – à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025 ;
« – à 40 % pour l’année 2026 ;
« – à 60 % pour l’année 2027 ;
« – à 80 % pour l’année 2028 ;
« – à 100 % pour l’année 2029.
« III. – L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au I, ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés, le trop-perçu correspondant à la différence entre le montant total facturé pour l’année 2025 et le montant recalculé conformément au II.
« IV. – Les dispositions prévues par cet article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité de la personne redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de contrôle des volumes d’eau déclarés et les modalités de remboursement mentionnées au III ».
« 9° Après l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement, insérer un article L. 213‑10‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑9‑1. – I. – Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement au titre des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau relatives aux usages « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base des éléments d’activité de l’année 2023 ;
« 2° Le montant de référence, défini pour chaque redevable et pour chacune des redevances mentionnées au 1°, comme le montant de la redevance calculé sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation du montant de référence :
« 1° Inférieure ou égale à 100 %, cette augmentation est due en totalité au terme d’une période de cinq ans ;
« 2° Comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est plafonnée à 100 % du montant de référence et répartie sur cinq ans ;
« 3° Supérieure à 200 %, l’augmentation est plafonnée à 50 % de la valeur constatée et répartie sur cinq ans.
« III. – L’augmentation mentionnée au II est appliquée progressivement selon l’échéancier suivant :
« – 20 % pour l’année d’activité 2025 ;
« – 40 % pour l’année d’activité 2026 ;
« – 60 % pour l’année d’activité 2027 ;
« – 80 % pour l’année d’activité 2028 ;
« – 100 % pour l’année d’activité 2029.
« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de changement d’activité de l’entreprise redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul du montant de référence et les modalités de transmission des informations nécessaires aux agences de l’eau. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Cette évolution, initialement estimée à 20 millions d’euros par les services de l’État, s’est finalement traduite par une augmentation moyenne de plus de 70 % du montant des redevances, soit 70 millions d’euros par an.
Cette moyenne masque, toutefois, de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques : dans certains cas, les augmentations atteignent plusieurs centaines de %, ou plusieurs millions d’euros. Aussi, certains secteurs sont particulièrement exposés. À titre d’illustration, le secteur agro-alimentaire a vu sa redevance augmenter de 106%, soit 30 millions d’euros et le secteur de la chimie-pharmacie de 87%, soit 15 millions d’euros.
L’industrie, engagée dans la transition écologique de ses activités, a d’ores et déjà réduit de 42% ses prélèvements depuis 1990. Les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau. Toutefois, cette augmentation des redevances constitue un véritable frein à leurs investissements pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique. À titre d’exemple, les 55 industriels identifiés dans le Plan eau avaient prévu 327 millions d’euros d’investissements sur 5 ans pour réduire leur consommation. Une partie de ceux-ci sont désormais remis en cause.
Aussi, les industriels n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau, ce qui génère d’importantes difficultés de trésorerie.
Cela est d’autant plus difficilement compréhensible que, dans le même temps, la loi de finances pour 2025 a autorisé le prélèvement, par l’État, de 130 millions d’euros dans la trésorerie des agences de l’eau, ce qui équivaut à deux fois le montant annuel de l’augmentation des redevances subie par les industriels.
Alors que la France s’est engagée depuis plusieurs années dans un processus de réindustrialisation, il apparait essentiel de ne pas déstabiliser les filières. C’est en ce sens qu’il est proposé de :
· Protéger les industriels qui ont subi, en 2025, une facturation de la redevance pour consommation d’eau potable sur des volumes consommés en 2024, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l’eau ;
· Échelonner sur une période de cinq ans l’augmentation de la redevance de consommation de l’eau potable ;
· Protéger proportionnellement les sites les plus touchés par l’augmentation des redevances de prélèvements dans le milieu naturel, et prévoir un échelonnement du paiement sur une période de cinq ans. La comparaison sur laquelle repose cet échelonnement permet également de récompenser les acteurs qui réduisent leur consommation par rapport au volume de référence de 2023.