- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’article L. 421‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1‑1. – Le véhicule détenu ou pris en location longue durée par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, est exonéré. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement est un amendement de repli.
Notre objectif initial est la suppression pure et simple de l’article 13 du PLF 2026, qui prolonge la logique d’une écologie punitive et accroît la pression fiscale récurrente sur les acteurs économiques, en particulier les entreprises dont l’activité nécessite des véhicules professionnels pour ses employés. À défaut d’obtenir cette suppression, le présent amendement vise à épargner les associations dont les moyens financiers sont limités, qui remplissent des missions d’intérêt général essentielles sur tout le territoire et dont le financement repose majoritairement sur des subventions publiques.
Concrètement, l’article 13 renforce les taxes annuelles “professionnels” sur les véhicules (taxe annuelle CO₂ et taxe “polluants”), faisant peser un surcoût structurel sur les flottes indispensables à l’exercice quotidien des activités. Or de nombreuses associations loi 1901 (secteurs sociaux et médico-social, insertion, sport, culture, aide alimentaire, sécurité civile, environnement, etc.) ne disposent ni de marges de manœuvre financières ni de la faculté de répercuter ces coûts, au risque de réduire leurs services ou de solliciter davantage de subventions, ce qui neutraliserait l’objectif budgétaire recherché
Rappelons que le dispositif proposé à travers cet amendement, instaure donc une exception aux deux taxes annuelles professionnelles visées par l’article 13, au bénéfice des associations. Cette exonération ne modifie ni le malus à l’immatriculation ni les signaux-prix à l’achat, elle cible uniquement les prélèvements annuels récurrents qui fragilisent des acteurs non marchands.