- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. »
2° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;
3° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;
4° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vise à garantir une imposition minimale de 20 % sur l’ensemble des revenus des foyers les plus aisés. Pourtant, seuls 24 300 foyers sur les 62 500 entrant dans le champ de la contribution seraient effectivement redevables, en raison de la multiplication des retraitements et correctifs réduisant artificiellement l’assiette.
Le présent amendement vise à restaurer la cohérence et la portée du dispositif, en supprimant l’essentiel des retraitements introduits, sources de complexité et de déperdition de rendement.
Il prévoit :
– de retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement le revenu fiscal de référence (RFR) déjà utilisé pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ;
– d’exclure la prise en compte des avantages fiscaux liés aux réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux effectif d’imposition ;
– de supprimer les abattements forfaitaires liés à la situation de famille ;
– d’ajuster le mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil tout en assurant que la contribution s’applique effectivement à partir de 250 000 € de RFR pour une personne seule et 500 000 € pour un couple.