Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 17 novembre 2025)
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Anne-Laure Blin

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Frédérique Meunier

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Vincent Descoeur

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Éric Pauget

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I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi du 19 novembre 2024, dite « Loi Le Meur », a modifié les abattements applicables aux meublés de tourisme, sans distinguer les chambres d’hôtes, qui constituent pourtant une activité différente par nature, par structure et par fonction.

Les assimiler aux meublés de tourisme exploités via des plateformes dématérialisées conduit à une hausse des cotisations sociales et une réduction de l’abattement fiscal (de 71 % à 50 %) alors qu’elles ont une implication directe dans la vitalité des territoires ruraux et l’économie locale.

Le présent amendement vise donc à clarifier la frontière juridique entre meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le code du tourisme et rétablir le régime fiscal antérieur applicable aux chambres d’hôtes au titre du micro-BIC.