- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le III de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 10 % s’applique à la part fixe, dite « abonnement », des contrats de fourniture d’électricité et de biogaz certifiés à 100 % d’origine renouvelable par un organisme accrédité au sens du décret n° 2021‑1234. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à encourager les comportements vertueux des consommateurs en allégeant la fiscalité sur les abonnements d’électricité et de biogaz issus de sources 100 % renouvelables.
L’application d’un taux intermédiaire de 10 % sur la part fixe des contrats permet de récompenser les choix durables tout en réduisant la facture des ménages ayant fait le pas vers la transition.
Le coût budgétaire, estimé à environ 70 millions d’euros, reste modéré et conforme aux directives européennes relatives aux taux réduits sur les énergies renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France.