- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent amendement vise à rehausser le taux de TVA sur la vente d’eau et de boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique jusqu’au taux normal de 20% au lieu de 5,5%, hors DROM-COM.
Son objectif est de réduire la consommation de bouteille à usage unique en France hexagonale, l’une des plus élevée d’Europe, de réduire la pollution et les émissions qu’elle génère et de permettre aux ressources générées, de financer l’entretien du réseau d’eau potable.
Il vise l’ensemble des matériaux utilisés pour fabriquer ces bouteilles, dont les principaux sont le plastique, le carton, l’aluminium et le verre.
En effet, hors système de consigne, la fabrication, la livraison et la collecte de ces matériaux génèrent d’importantes émissions carbones et matières.
Le principal matériau utilisé dans la fabrication des bouteilles est le plastique (80% des parts de marchés) mais viser uniquement celui-ci pourrait engendrer des effets de report vers d’autres matériaux qui pourraient être contre-productifs d’un point de vue environnemental.
Selon l’outil BEE de l’éco-organisme Citeo, l’impact en eau et en carbone d’une bouteille en verre ou d’une brique en eau est sensiblement plus important que son équivalent en plastique. Il ne s’agit donc pas de se focaliser sur une matière mais bien sur un produit.
Cela étant, la suppression de ce taux réduit vise également à diminuer la pollution plastique à la source et contribuer à l’objectif fixé par la loi AGEC de réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mise sur le marché pour 2030.
En avril 2025, l’ADEME soulignait encore que les taux de collecte des bouteilles en plastiques sur le territoire français n’avaient que peu évolué en 2022 par rapport à 2017. L’agence précise également que 40% des 25 millions de bouteilles en plastiques jetées en 2022 finissent incinérées, en décharge ou dans la nature.
En outre, d’après l’INSEE dans son enquête “Budget des familles” de 2017, ce taux réduit bénéficie principalement aux ménages les plus aisés qui achètent en majorité ce produit.
À l’inverse, c’est un manque à gagner pour l’État selon l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC).
L’Inspection Générale des Finances estime dans sa revue des dépenses de 2024 que ce taux réduit a un impact sur les finances publiques de l’ordre de la centaine de millions d’euros, rien que pour les bouteilles d’eau en plastique (entre 200 et 300 millions d’euros de moindres recettes pour l’État) et préconise de le supprimer pour cette catégorie.