- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation est transféré vers un autre organisme d’assurance ou un établissement habilité à commercialiser de tels contrats, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ce transfert n’entraîne pas la clôture du contrat au sens du présent article.
« L’antériorité fiscale acquise au titre du contrat initial est conservée.
« Le transfert n’emporte pas l’imposition immédiate des produits capitalisés. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à permettre au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation de transférer son contrat vers un autre organisme d’assurance ou établissement habilité, sans que ce transfert n’entraîne la clôture fiscale du contrat au sens de l’article 125-0 A du code général des impôts.
Cette mesure a pour objectif de favoriser la mobilité de l’épargne et la concurrence entre les organismes d’assurance, en permettant au titulaire d’un contrat ancien de bénéficier d’offres plus performantes sans perdre les avantages fiscaux acquis au fil du temps.
Le transfert n’entraîne aucune perte de recettes pour l’État, puisqu’il ne crée ni nouvel avantage fiscal ni exonération supplémentaire.
Il s’agit d’une mesure de neutralité fiscale, garantissant simplement la continuité du régime fiscal existant pour les produits transférés.
Les modalités pratiques du transfert (conditions, délais, organismes éligibles) seront précisées par décret en Conseil d’État afin d’assurer la sécurité juridique et la protection des épargnants.