- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Le conseil municipal ou l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut délibérer pour ne pas assujettir au versement prévu au I., les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, tout autre régime compatible. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
« II. – Ile-de-France Mobilités peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I., les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux mêmes conditions et limites qu’au II. de l’article L2333‑64. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports, après la première occurrence du mot : « employeurs », sont insérés les mots : « notamment des entreprises visées à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».
Le versement mobilité (VM) constitue un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de financer les transports collectifs locaux. Il est plafonné à 2% de la masse salariale (jusqu’à 3,2% en Ile-de-France) et facultatif, mais la plupart des aires urbaines et les 22 métropoles françaises l’appliquent au taux plafond légal. Un versement mobilité additionnel (VMA) peut être prélevé par les AOM, dont le taux est plafonné à 0,5 %. Par ailleurs, depuis 2025, afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports, les régions de France métropolitaine (sauf l'Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR), au taux plafond de 0,15%.
Des exonérations à ces prélèvements sont prévues, mais leurs règles sont particulièrement restrictives : seules les associations intermédiaires et les associations ou fondations reconnues d’utilité publique (ARUP et FRUP), à but non lucratif et exerçant une activité à caractère social peuvent en bénéficier. D’une part, cette triple condition élimine la quasi-totalité des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), ce qui fragilise ces employeurs disposant de marges de manœuvres financières déjà réduites et ne pouvant, pour la plupart, pas reporter l’augmentation de leurs charges sur leurs bénéficiaires. D’autre part, pour les structures éligibles à l’exonération, l’appréciation du « caractère social » de leur activité par les collectivités reste sujette à interprétation. Son instruction induit donc une charge administrative disproportionnée et un risque contentieux réel, ajoutant une incertitude limitant fortement l’effectivité du dispositif.
Face à ce constat, cet amendement propose un élargissement du périmètre d’exonération du VM, du VMA et du VMRR, afin d’exempter l’ensemble des employeurs de l’ESS. Cette mesure permettrait de soutenir le développement des structures de l’ESS et d’alléger leur charge administrative. Dès lors qu’il consiste en une mesure de décentralisation en laissant aux collectivités le soin de mettre en œuvre cette exonération, cet amendement propose aussi d’assurer la représentation des employeurs de l’ESS concernés au sein des comités de partenaires auprès des AOM.
Dans le contexte budgétaire actuel, l’amendement ne touche cependant pas l’exonération de droit à l’échelle nationale pour les ARUP et les FRUP – bien qu’elle demeure problématique – et pour les associations intermédiaires. Il n’est donc pas gagé puisqu’il n’augmente pas nécessairement la charge des collectivités, ni celle de l’Etat. Il est plutôt proposé de permettre aux collectivités AOM de substituer de fait cette exonération inopérante en les laissant libre d’instituer à leur charge le nouveau dispositif d’exonération.
Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).