- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer une déduction au titre des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies que si la personne bénéficiaire réside en France. »
Cet amendement vise à réserver la déduction du revenu imposable dont bénéficient les personnes qui versent des pensions alimentaires aux seules pensions versées à des personnes résident en France.
Cet avantage fiscal apparaît contradictoire avec une politique de réduction des flux migratoires si l’État soutient, avec ce dispositif de déduction, l’envoi de fonds vers les pays d’origine de certains contribuable.
L’objet de cet amendement est donc d’apposer une condition de résidence en France du bénéficiaire du versement pour que ledit versement donne droit à une déduction.