Fabrication de la liasse
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Daniel Labaronne

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Jean-René Cazeneuve

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I. – L’article 234 nonies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL). Cette suppression s’inscrit dans une logique de simplification de la fiscalité à faible rendement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes dans son rapport d’avril 2025.

Dans son rapport consacré aux taxes à faible rendement, la Cour des comptes souligne qu’au-delà des principaux prélèvements obligatoires - cotisations sociales (303,2 Md€ de recettes attendues en 2024), impôts sociaux (224,9 Md€), taxe sur la valeur ajoutée (210,1 Md€ nets), impôt sur le revenu (88,1 Md€ nets) ou impôt sur les sociétés (57,7 Md€ nets) – les contribuables français acquittent un large éventail de taxes et d’impôts dont le produit reste marginal, regroupées sous le terme de « taxes à faible rendement ».

Parmi celles-ci figure la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) : une contribution de 2,5 % sur les loyers de locaux d'habitation, professionnels ou commerciaux, situés dans des immeubles achevés depuis 15 ans. Elle est payée uniquement par les propriétaires personnes morales (c'est-à-dire les sociétés, associations, organismes de droit privé). Lors de sa mission de 2014, l’Inspection générale des finances (IGF) avait chiffré le rendement de l’impôt à 0,18 M€ pour une vingtaine de contribuables. 

La CRL fait partie des taxes dont la complexité particulière a été signalée à la fois par l’administration fiscale et par les représentants des contribuables concernés. Ses modalités de calculs sont en effet singulières : elle porte sur la location de locaux nus, meublés ou équipés, situés dans des immeubles achevés depuis 15 ans au moins au 1er janvier de l'année des revenus, dont le montant excède 1 830 € ; les loyers déjà soumis à la TVA ne sont pas concernés. Elle suppose que les entreprises (seules redevables) pensent à l’acquitter lorsque ces 15 années sont échues. En vue d’objectiver ce constat, la Cour a analysé le nombre de contrôles ayant donné lieu à des redressements. Sa forte croissance (111 en 2020, 215 en 2021, 249 en 2022 et 317 en 2023) laisse supposer une mauvaise compréhension du fonctionnement de cet impôt. La DLF a proposé la suppression de cette taxe lors de la conférence fiscale 2018, et la Cour n’a pas identifié de raison de la maintenir.