Fabrication de la liasse
Retiré
(lundi 27 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France. 

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. 

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le critère du chiffre d’affaires retenu pour définir le champ d’application de la contribution exceptionnelle conduit à pénaliser plus fortement les entreprises dont l’activité est principalement localisée en France. Or, ce sont précisément ces acteurs économiques qui participent le plus directement à la vitalité de notre économie, à la création d’emplois et au financement de nos services publics. En d’autres termes, on frapperait davantage ceux qui font le choix de produire, d’investir et d’embaucher en France.

Le présent amendement propose donc de corriger cette incohérence en instaurant un mécanisme d’atténuation en faveur des entreprises ayant fait le choix de maintenir et de développer leur activité sur le territoire national. L'objectif est de permettre aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national. Cette réduction est fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.

Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.