- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt »
Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue un levier majeur de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises françaises. Avec plus de 20 000 bénéficiaires et un coût annuel supérieur à 7 milliards d’euros, il représente la première dépense fiscale de l’État.
Cependant, plusieurs évaluations successives, notamment celles de la Cour des comptes, de France Stratégie et de l’Inspection générale des finances, ont mis en évidence une efficacité contrastée du dispositif au regard de son poids budgétaire considérable : effets d’aubaine pour certaines grandes entreprises, résultats inégaux selon les secteurs et contribution encore limitée à la transition écologique.
Sans remettre en cause le principe même du CIR, le présent amendement propose de mieux cibler son champ d’application en excluant les entreprises du secteur financier (banques, assurances, activités assimilées). Cette mesure vise à rationaliser la dépense publique, à renforcer l’équité fiscale entre secteurs et à concentrer le soutien de l’État sur les activités à plus forte intensité de recherche et d’innovation technologique.