Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 novembre 2025)
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François Jolivet

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts limite l’exonération partielle de 30 % applicable à la reprise de la déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en loi de finances pour 2025, aux seules indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE).

Or, en cas de crises sanitaires majeures, d’autres organismes publics assurent également des indemnisations. C’est le cas notamment de FranceAgriMer, qui a mis en œuvre une aide d’urgence pour compenser la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3). De même, certains abattages administratifs peuvent donner lieu à une indemnisation directe par l’État, comme ce fut récemment le cas pour la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins.

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence du dispositif de la DEP, il est donc proposé d’étendre l’exonération partielle de 30 % à l’ensemble des indemnisations versées par l’État, l’Union européenne ou leurs établissements publics dans le cadre de programmes sanitaires nationaux ou européens. Cette extension s’opérerait dans les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les indemnisations du FMSE.