Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;

2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;

3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En cas de survenance d’un évènement climatique, l’exploitant perçoit une indemnité afin de couvrir en tout ou partie la perte de récolte qui en résulte. Les règles fiscales de rattachement des créances imposent à l’exploitant de comptabiliser et fiscaliser cette indemnité dans les résultats de l’exercice au cours duquel elle présente les caractéristiques d’une créance acquise, certaine dans son principe et dans son montant. Pour autant, la perte que les dommages aux cultures vont engendrer ne sera constatée qu’au cours de l’exercice comptable suivant. Afin de faire coïncider au plan fiscal l’indemnité reçue et la perte qu’elle tend à couvrir, l’article 72 B du CGI introduit une dérogation aux règles de rattachement des créances en disposant que « L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte ».

 Ce dispositif qui reste utile pour les exploitants présente certaines limites :

* Il ne prévoit que l’hypothèse où l’indemnisation précède la perte ;

* Il présente, dans sa formulation, un caractère impératif ;

* Il ne vise que les indemnités d'assurance.

 Le présent amendement propose ainsi d’élargir la portée du dispo

* En supprimant la nécessité d’une indemnisation antérieure à la perte ;

* En l’ouvrant à tout type d’indemnité dès lors qu’elle a pour objectif la compensation d’une perte de récolte ;

* Enfin, en le qualifiant de choix de gestion pour l’exploitant.