Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2341 (Rect)

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
Discuté
Tombé
(jeudi 20 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Olivier Fayssat

Olivier Fayssat

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Hanane Mansouri

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Photo de monsieur le député Éric Michoux

Éric Michoux

Membre du groupe Union des droites pour la République

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I. – À l’alinéa 19, après la référence :

« l’article L. 314‑4 »,

insérer les mots :

« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, est inséré l’alinéa suivant :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot : 

« fumés »

insérer les mots : 

« , chauffés ou inhalés ».

V. – En conséquence,à l’alinéa 28, substituer aux mots 

« première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent »

les mots :

« catégorie correspondant à son usage prévu ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer au mot :

« fumés »

les mots :

« chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 58, après le mot :

« manufacturés »

les mots :

« susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, : »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 62, après le mot : 

« manufacturé »

insérer les mots :

« susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 65, 

après le mot : « préparés », 

insérer les mots : 

« et conçus »

X. – En conséquence, au même alinéa 65, substituer au mot : 

« fumés » 

le mot : 

« inhalés ».

Exposé sommaire

Le projet gouvernemental visant à « clarifier » les catégories fiscales applicables aux produits du tabac s’écarte, dans sa rédaction actuelle, tant des exigences du droit européen que de la réalité technique de ces produits.

Le texte assimile en effet les produits du tabac chauffés à ceux destinés à être fumés. Une telle assimilation est inexacte : en l’absence de combustion et donc de production de fumée, les produits du tabac chauffés constituent une catégorie distincte, bénéficiant d’ailleurs d’un régime fiscal différencié au sein du même article. Les directives européennes 2014/40/UE relative à la fabrication et à la présentation des produits du tabac, ainsi que 2011/64/UE concernant leur fiscalité, imposent expressément de distinguer ces deux types de produits. Cette distinction est de nouveau réaffirmée dans les projets de directives révisées (2025/580 et 2025/0581), qui fixeront le futur cadre réglementaire et fiscal européen.

De plus, dans une affaire actuellement examinée par le Conseil d’État, le rapporteur public a précisé que « les produits du tabac chauffés ne relèvent pas, par leurs caractéristiques, des produits du tabac à fumer, mais des produits du tabac sans combustion ». Cette position rejoint celle du Gouvernement lui-même, qui reconnaît dans son rapport d’évaluation préalable que le tabac à chauffer ne se fume pas. La même erreur de qualification est observée pour les produits du vapotage, désignés à tort comme des produits à fumer, alors qu’ils n’impliquent aucune combustion.

Il est donc nécessaire de redéfinir avec rigueur les différentes catégories de produits du tabac afin d’assurer une identification claire de ceux soumis aux accises et de prévenir tout risque de confusion, de fraude ou d’erreur dans la perception des taxes.

En conséquence, le présent amendement propose de rétablir une définition conforme aux caractéristiques objectives des produits concernés. Cette clarification n’aura aucun effet sur le niveau de fiscalité actuellement appliqué, qui demeure inchangé.