- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de certaines infractions.
Toutefois la rédaction restrictive de cet article ne permet pas de couvrir dans le champ de la suspension des avantages fiscaux de nombreux actes illégaux et parfois violents perpétrés par certaines associations dans notre pays.
Il est donc proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant :
- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal),
- l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal),
- le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8),
- le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal),
- la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal),
- la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal)
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnation pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution.