- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Amendement rédigé avec Départements de France