Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2798

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
Retiré
Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le régime fiscal actuel des pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs crée une injustice fiscale qui frappe les familles monoparentales. En l'état actuel du droit, le parent débiteur peut déduire la pension alimentaire de son revenu imposable, tandis que le parent bénéficiaire doit l'intégrer dans ses revenus imposables, ce qui augmente sa charge fiscale et peut même entraîner la perte de certaines prestations sociales sous condition de ressources.

Cette double peine touche particulièrement les femmes, qui représentent 82% des parents à la tête de familles monoparentales, dont 41% vivent sous le seuil de pauvreté selon l'Insee. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge avait déjà pointé en 2020 les incohérences et les ruptures d'égalité générées par ce système fiscal, qui avantage paradoxalement le parent qui s'est affranchi de la charge quotidienne des enfants, tout en pénalisant celui qui en assume seul la responsabilité (Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, 2020, Les ruptures de couples avec enfants mineurs)

Le rapport d'information sur les politiques d'accompagnement à la parentalité, présenté à la délégation aux droits des femmes en juin 2025 par Sarah Legrain et Delphine Lingemann, a mis en lumière cette anomalie. Considérant que la pension alimentaire « a pour seul objectif de soutenir les besoins matériels de l'enfant » et non de constituer un revenu pour le parent qui la perçoit, la recommandation n° 37 du rapport préconise expressément de permettre au parent bénéficiaire de défiscaliser la pension alimentaire (Assemblée nationale, 2025, Rapport d'information sur les politiques d’accompagnement à la parentalité).

Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en rendant non imposables les pensions alimentaires perçues et en supprimant corrélativement la déduction fiscale pour le parent verseur, constituant ainsi une mesure de justice fiscale et d'égalité entre les femmes et les hommes.