- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du 1 du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ;
b) À la fin du mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa du II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », est inséré le mot : « directement » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application de ces dispositions, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 85 %. » ;
c) Au cinquième alinéa :
i) A la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
ii) A la deuxième phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales respectivement mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;
3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou troisième » ;
b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous-filiales ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) permettent aux start-ups et PME innovantes de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau qu'elles ne pourraient rémunérer autrement compte tenu de leur faible surface financière. Il s’agit d’un levier d’attractivité important pour les jeunes sociétés de taille moyenne dans des secteurs de forte innovation technologique.
Or, si la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a étendu la possibilité d’attribuer de tels bons au personnel de sociétés filiales de la société émettrice, ce qui constitue une avancée significative, l’évolution du développement économique des entreprises montre la nécessité d’étendre ce champ d’attribution au personnel des sous‑filiales.
Le présent amendement propose donc de pallier cette insuffisance en alignant les dispositions applicables aux filiales sur celles des sous-filiales. Il permet ainsi à une société d’attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales sous réserve, d’une part, que la société émettrice détienne toujours au moins 85 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, d’autre part, que ces dernières remplissent elles‑mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. Pour éviter toute optimisation, la condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M€) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous‑filiales concernées par les attributions de BSPCE.