Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 13 novembre 2025)
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Paul Midy

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le bénéfice de la réduction d’impôt pour les particuliers en faveur de la souscription en capital des foncières solidaires est conditionné, d’une part, au respect d’une obligation de conservation des titres et, d’autre part, d’un délai avant de pouvoir se faire rembourser les apports. Les délais applicables à ces deux contraintes sont respectivement fixés à cinq ans et sept ans après la réalisation de la souscription. 

Ces contraintes sont justifiées, en premier lieu, par la nécessité de stabiliser les fonds propres de ces entreprises sur une certaine période pour mener à bien leurs investissements, dès lors que le remboursement des apports obère des liquidités de la société ; et, en second lieu, afin d’encadrer le recours à cette réduction d’impôt de manière à renforcer l’objectif de développement économique et empêcher une mobilisation du dispositif à des fins d’optimisation fiscale ponctuelle.

Par cohérence et lisibilité pour le contribuable, le présent amendement propose d’aligner ces deux délais de conservation des titres et de remboursement des apports, en les fixant tous les deux à cinq ans.