- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
L’amendement propose que le plafond du crédit d'impôt recherche (CIR) soit apprécié au niveau du groupe.