- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et le juge de l’exécution, ».
II. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et la procédure mentionnée à l’article L. 670‑1 à L. 670‑8 du code de commerce ».
III. – Après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :
« 9° Pour les procédures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ;
« 10° Pour les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’action sociale et des famille lorsqu’elles sont intentées par la personne handicapée ou son représentant légal ;
« 11° Pour les procédures relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale ;
« 12° Pour les procédures relatives à la contestation d’une décision individuelle prise par l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ;
« 13° Pour les procédures relevant de la matière gracieuse. »
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ d’application de la contribution à l’aide juridique un certain nombre de procédures pour lesquelles l’instauration d’un accès payant à la justice soulèverait des difficultés, soit en raison de la situation de grande vulnérabilité des justiciables concernés, soit en raison de la nature même des litiges.
Le groupe propose ainsi d’exempter de cette contribution les procédures suivantes :
- Les procédures introduites devant le juge de l’exécution qui visent à faire respecter les décisions de justice et à garantir l’effectivité des droits ;
- La procédure de faillite civile prévue en Alsace-Moselle ;
- L’ensemble des procédures, de fixation comme de recouvrement, relatives à la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
- Les recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- Les contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale ;
- Les recours contre les décisions de France Travail prises à l’encontre des demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, le groupe Écologiste et Social propose d’exclure, par principe, l’ensemble des procédures relevant de la matière gracieuse. Comme le souligne l’évaluation de l’article 30 annexée au projet de loi, l’objectif de cette contribution serait de « responsabiliser les justiciables en rendant plus attractif le recours à l’amiable et en restreignant les tentatives de massification de certains contentieux ». Un tel raisonnement ne saurait toutefois s’appliquer à la matière gracieuse, dans laquelle le recours au juge ne procède pas d’un choix du justiciable mais répond à une obligation légale.