Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 29 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I de l’article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

– après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

b) Le II est ainsi modifiée :

– au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

– à la première phrase du second alinéa du ter, le montant  : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

– à la seconde phrase du même second alinéa du même ter, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d’euros » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

 Cet amendement vise à :

– conditionner le crédit impôt recherche au maintien des emplois de chercheurs et de techniciens de recherche dans l’entreprise. 

– Plafonner le CIR en abaissant le seuil existant de dépenses R&D de 100 à 50 millions d’euros et en supprimant le taux de 5 % qui s’appliquait au dessus du seuil. Cet amendement permettra ainsi de limiter les effets d’aubaines et l’explosion du cout de cette dépense fiscale.

– Conformément à la recommandation du rapport sénatorial Gay sur les 211 milliards d’aides publiques annuelles aux entreprises, il divise par deux les plafonds de dépenses de recherche externalisées.

– L’amendement propose en outre que ce plafond soit apprécié au niveau du groupe, comme le recommande l’IGF, et d’exclure des dépenses éligibles l’immobilier d’entreprise.