- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé :
« Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au II, la valeur imposable afférente aux titres transmis est égale à la part de la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement par la société au jour de la transmission, correspondant au pourcentage des droits financiers attachés aux titres transmis dans le capital de cette société. Elle est majorée ou minorée à due concurrence lorsque les droits aux bénéfices attachés aux titres transmis diffèrent de leur part dans le capital.
« La valeur vénale nette s’entend déduction faite des dettes afférentes aux actifs et droits concernés.
« Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %.
« Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans l’année précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation.
« Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758. Toutefois, pour leur application, la fraction de la valeur des titres correspondant aux actifs non affectés à une activité opérationnelle n’est pas éligible à ces dispositifs. »
« II. – Est regardée comme holding patrimoniale, la société établie en France ou hors de France, dont les titres sont compris dans une succession imposable en France et qui répond, à la date du décès aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elle détient est au moins égale à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,3 % ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et d’amortissements.
« III. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement sécurise les transmissions de holdings patrimoniales en réécrivant l’article 3 pour corriger une approche fiscale mal orientée, qui risquerait de fragiliser celles et ceux qui entreprennent. Une holding n’est pas un outil de contournement : c’est un instrument de stabilité, de transmission et d’investissement patient au service de l’économie réelle.
Cette rédaction rétablit une philosophie équilibrée et juste : elle encadre les successions de holding, notamment les possibles abus sans décourager l’organisation patrimoniale légitime des familles et des entrepreneurs, sécurise les successions et garantit une évaluation fondée sur la réalité économique des actifs, gage de confiance et de prévisibilité.
Le champ demeure précisément circonscrit aux holdings patrimoniales répondant aux critères de l’article 3 initial (au moins 5 millions d'euros d’actifs, contrôle par une personne physique, revenus passifs majoritaires). Les entreprises opérationnelles restent, elles, pleinement protégées, notamment par les dispositifs de type Dutreil.