- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
Le présent amendement vise à éviter la double imposition qui résulterait, pour un associé ayant son domicile fiscal en France, de l’assujettissement de la holding étrangère à une imposition comparable à celle instaurée par le présent projet de loi de finances et de sa participation dans cette holding.
Dans cet objectif, il est prévu un mécanisme permettant d’imputer, sur la taxe due par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui sont des associés d’une holding dont le siège est situé hors de France, le montant de l’éventuelle taxe similaire à la taxe introduite par l’article 3 qu’elles ont acquittée hors de France sur les mêmes éléments imposables, ou que la holding dont le siège est établi hors de France a acquittée. Dans ce dernier cas, cette imputation est plafonnée à proportion de la participation dans la holding qui sert à asseoir la taxe introduite par l’article 3 précité.
L’excédent de taxe acquittée hors de France sur la taxe due en France n’est pas restituable.