Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3388

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
Retiré
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Pascal Lecamp

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Anne Bergantz

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Philippe Bolo

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Blandine Brocard

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Mickaël Cosson

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Laurent Croizier

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Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq

Geneviève Darrieussecq

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

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Olivier Falorni

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Marc Fesneau

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Bruno Fuchs

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Perrine Goulet

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Jean-Carles Grelier

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Frantz Gumbs

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Cyrille Isaac-Sibille

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Sandrine Josso

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Philippe Latombe

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Delphine Lingemann

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Emmanuel Mandon

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Éric Martineau

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Jean-Paul Mattei

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Sophie Mette

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Louise Morel

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Hubert Ott

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Josy Poueyto

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Richard Ramos

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Sabine Thillaye

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Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.
 
Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
 
Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
 
Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
 
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
 
Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
 
Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.