Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 novembre 2025)
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Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Ian Boucard

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Vincent Descoeur

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I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le régime d’exonération des plus-values professionnelles (régi par l'article 151 septies du CGI) est essentiel pour le renouvellement des agroéquipements et la compétitivité agricole. Or, une décision récente de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 remet en cause ce régime: désormais, les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies. 

il apparait donc que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
 
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
 
Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
 
Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.