Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 17 novembre 2025)
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Lionel Causse

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Sandra Marsaud

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I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 la possibilité pour les propriétaires bailleurs de déduire jusqu’à 21 400 euros de déficit foncier de leur revenu global lorsqu’ils réalisent des travaux de rénovation énergétique sur leur logement.

Cette disposition s’applique dès lors que le logement passe d'une classe énergétique E, F ou G, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D. Cette mesure incitative doit prendre fin le 31 décembre 2025 alors même que ses modalités techniques d’application n’ont été publiées au BOFIP que le 16 septembre 2025. Dès lors, il convient de laisser le temps nécessaire à la pleine application de cette mesure durant deux années, dans un contexte de recul d’activité sensible de la rénovation énergétique et d’interdiction à la location des logements classés F au 1er janvier 2028.

Les travaux se feront au bénéfice des locataires, de leur confort et de leur pouvoir d’achat, autant qu’ils contribueront à la diminution de notre empreinte carbone et sans risquer d'accroître la pénurie de logements en 2028. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la CAPEB.