Fabrication de la liasse
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Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, il est inséré un 790 G bis ainsi rédigé :

« Art. 790 G bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire.

II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D et avec l’exonération prévue à l’article 790 G du code général des impôts.

III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784.

IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don ». 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Il est proposé de libérer l’épargne des Français en permettant pour la seule année 2026 d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les donations consenties dans le cadre familial, dans la double limite de 100 000 euros pour un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire. Cette exonération temporaire pourra être cumulée avec l’abattement de droit commun applicable aux transmissions de parent à enfant, de même qu’avec les autres abattements de droit commun prévus par le code général des impôts.