- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;
c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;
d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases du douzième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.
« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.
« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;
6° A la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;
7° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »
« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.
Cet amendement a été adopté en commission des finances.