- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
2° À l’intitulé du 3 bis de la sous-section 1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
3° À l’intitulé du du paragraphe 3 bis de la sous-section 3 et du sous-paragraphe 2 du même paragraphe 3 bis, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
4° À l’article L. 421‑132‑1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
5° À l’article L. 421‑132‑2, les mots : « véhicules légers à faible émission » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
6° À l’article L. 421‑132‑4, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
7° À l’article L. 421‑132‑5, les mots : « véhicules légers taxables à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers taxables à très faibles émissions ».
8° À l’article L. 421‑132‑6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
Le présent amendement vise à accroître la rigueur et la cohérence environnementale de la taxe annuelle incitative (TAI) adoptée dans la loi de finances pour 2025.
Actuellement, le critère de "verdissement" de cette taxe inclut les véhicules hybrides rechargeables. Or, bien que partiellement électrifiés, ces véhicules conservent une dépendance notable aux carburants fossiles et leurs émissions en conditions réelles excèdent souvent les valeurs homologuées (cycle WLTP).
Pour garantir que la TAI remplisse pleinement son rôle d'incitation à la transition la plus vertueuse, cet amendement propose de recentrer la trajectoire de verdissement sur la seule catégorie des véhicules à très faibles émissions. Cela signifie cibler exclusivement les véhicules à très faibles émissions - 100% électriques à batterie et à hydrogène - , les seules technologies garantissant une réelle rupture avec la consommation de carburants fossiles sur le secteur routier.