- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, après la troisième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
2° À l’article L. 421‑132‑1, après la troisième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, après la deuxième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑6, après le mot : « à », il est inséré le mot : « très ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Le présent amendement vise à accroître la rigueur et la cohérence environnementale de la taxe annuelle incitative (TAI) adoptée dans la loi de finances pour 2025.
Actuellement, le critère de "verdissement" de cette taxe inclut les véhicules hybrides rechargeables. Or, bien que partiellement électrifiés, ces véhicules conservent une dépendance notable aux carburants fossiles et leurs émissions en conditions réelles excèdent souvent les valeurs homologuées (cycle WLTP).
Pour garantir que la TAI remplisse pleinement son rôle d'incitation à la transition la plus vertueuse, cet amendement propose de recentrer la trajectoire de verdissement sur la seule catégorie des véhicules à très faibles émissions. Cela signifie cibler exclusivement les véhicules à très faibles émissions - 100% électriques à batterie et à hydrogène - , les seules technologies garantissant une réelle rupture avec la consommation de carburants fossiles sur le secteur routier.
Il s’agit d’un amendement de repli visant à modifier la trajectoire de la TAI à partir du 1er janvier 2027.