Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 21 novembre 2025)
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Thomas Cazenave

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Paul Midy

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. 

« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France, ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité telle que définie à l’article L. 111‑52, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »

Exposé sommaire

Le présent amendement ouvre la possibilité pour les services de l’État de revendre le surplus d’électricité qu’ils produisent, notamment dans le cadre d’installations d’autoconsommation. L’absence de cette possibilité freine notamment le développement de projets photovoltaïques sur le patrimoine public, alors même que ces projets contribuent directement aux objectifs nationaux de décarbonation et d’exemplarité énergétique.
Cela s’inscrit dans la logique de transition énergétique des bâtiments publics et dans la stratégie nationale bas-carbone, en levant un frein juridique à la mobilisation du foncier public pour la production d’énergie renouvelable.
Le présent amendement générera des recettes non fiscales, issues de la revente du surplus d’électricité produit par les installations de production d’énergie renouvelable, avec une valorisation au prix de marché. Ainsi, la mesure n’a pas de conséquence sur les dépenses de soutien de l’État pour le développement des énergies renouvelables au titre du programme 345.