- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 775 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour but d’aligner le régime de la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sur celui des rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
En effet, l’article 775bis du code général des impôts prévoit que les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, dont les pensions au titre du code des pensions militaires d’invalidité, sont déductibles de l’actif de succession.
Or, la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 n’est pas déductible de l’actif successoral et à l’occasion du décès d’un parent ou d’un proche, les héritiers sont dans l’obligation de rembourser des sommes parfois élevées. La Nation a exprimé sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. Elle a reconnu sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
En conséquence, il apparaît incohérent que les légataires des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ne bénéficient pas de la même déduction fiscale que les autres légataires des anciens combattants.