Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 13 novembre 2025)
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Corentin Le Fur

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Vincent Rolland

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Éric Pauget

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I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’article 10 introduit un dispositif bienvenu d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue lors d’un abattage sanitaire et la valeur nette à l’actif des animaux concernés. Il s’agit d’une mesure de justice pour les éleveurs frappés par des crises sanitaires à répétition.

Cependant, la condition d’emploi de cette indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an s’avère trop rigide au regard de la réalité du terrain.

La reconstitution d’un troupeau est un processus long, souvent complexe, nécessitant de retrouver des reproducteurs de qualité, de réorganiser les bâtiments d’élevage et de reconstituer progressivement un équilibre sanitaire et génétique.

C’est pourquoi il est proposé de porter ce délai à deux ans à compter de la perception de l’indemnité.

Une telle adaptation offrirait une plus grande souplesse aux exploitants et renforcerait la portée pratique de la mesure.

Elle permettrait également de mieux accompagner les éleveurs frappés par les crises sanitaires récentes, comme l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, qui a gravement affecté les troupeaux bovins et déstabilisé de nombreuses exploitations.

En donnant le temps nécessaire à une véritable reconstitution des cheptels, cette mesure rendrait le dispositif plus efficace, plus réaliste et mieux adapté aux cycles de production agricole.