Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 25 octobre 2025)
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Didier Le Gac

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Jean-François Rousset

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Annaïg Le Meur

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Graziella Melchior

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Éric Bothorel

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Christophe Marion

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Freddy Sertin

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Stéphane Buchou

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Olivia Grégoire

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I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot :« médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Face aux interprétations restrictives de l’administration fiscale concernant la condition d’offre globale, le présent amendement sécurise l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » des prestations de livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile telles que visées au 2° de l’article L7231‑1 du code du travail.

En pratique, l’administration fiscale écarte parfois le bénéfice du crédit d’impôt lorsque le contribuable recourt, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation réalisée au domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : La première, la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et la seconde, l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale, ni de la coutume des pratiques des bénéficiaires, notamment des particuliers employeurs, et des organismes de livraison de repas déclarés dans les services à la personne.

Ainsi, un contribuable recourant à une société A pour le portage de repas et à une société B pour l’aide à domicile se voit refuser le crédit d’impôt au motif que deux prestataires distincts sont intervenus.

L’article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les prestations soient « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni la réalisation par le même prestataire de l’ensemble des services. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’administration ne peut, sous couvert de commentaire, « ni ajouter ni retrancher » aux prescriptions de la loi (CE, 30 nov. 2020, n° 442046).

C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et mettre fin aux interprétations administratives restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée à la résidence du contribuable », prise en compte pour l’application du crédit d’impôt, dès lors que la livraison effective des repas intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire à la loi.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser la stabilité du cadre fiscal pour les publics fragiles et organismes de livraison de repas déclarés dans les services à la personne.