- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui n’est pas intégrée à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie au précédent alinéa.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce de proximité et le commerce en ligne.
Il propose d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces de stockage des entrepôts à partir desquels sont livrés des biens à des consommateurs dans le cadre du commerce en ligne.
Le commerce en ligne bénéficie aujourd’hui d’un avantage fiscal et social important par rapport aux commerces physiques. Ces derniers sont soumis à des charges plus lourdes – loyers, fiscalité locale, taxe sur les enseignes et la publicité extérieure – et emploient davantage de personnel pour un même chiffre d’affaires. À l’inverse, le commerce en ligne dispose de coûts d’exploitation réduits, d’une robotisation croissante et n’est pas soumis à la TASCOM, ce qui crée une distorsion manifeste de concurrence.
En assujettissant à la TASCOM les surfaces de stockage utilisées pour la vente en ligne, le présent amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre acteurs économiques.
Ce dispositif, adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, avait alors fait l’objet d’un large consensus transpartisan.
Son adoption de nouveau contribuerait à renforcer la justice fiscale entre les différentes formes de commerce, tout en générant des recettes supplémentaires pour l’État.