- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :
« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
« c) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt transmission, en lieu et place de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 vicies A du code général des impôts, afin d’encourager la cession d’exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs.
Dans un contexte de renouvellement difficile des générations, il s’agit de redonner un intérêt économique concret à la transmission, y compris pour les ventes sans différé de paiement, et de tenir l’engagement pris par le Gouvernement de soutenir fiscalement la reprise des exploitations. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agricultures du Nord-Pas-de-Calais.
Tel est l’objet du présent amendement.