Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 novembre 2025)
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Julien Dive

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Thibault Bazin

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Virginie Duby-Muller

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I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les exploitations agricoles sont soumises à de fortes variations de revenus et de charges, notamment en raison de la multiplication des aléas climatiques. Dans ce contexte, la capacité à lisser les résultats d’une année sur l’autre est devenue un enjeu essentiel pour la stabilité économique du secteur.

La déduction pour épargne de précaution (DEP) constitue, aux côtés de l’assurance, un pilier de cette gestion pluriannuelle des risques. Elle permet aux exploitants d’épargner lors des bonnes années afin de disposer de ressources mobilisables en cas de baisse d’activité ou de surcoût imprévu. Toutefois, son plafond actuel ne reflète plus la réalité économique des exploitations.

Le présent amendement vise donc à relever le plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 €, afin de tenir compte de l’augmentation de la taille et du chiffre d’affaires moyens des exploitations, ainsi que de la plus grande volatilité des revenus agricoles. Cette revalorisation correspond, en euros constants, au niveau qui prévalait il y a une quinzaine d’années dans l’ancien dispositif de la déduction pour aléas.

Une telle évolution permettrait aux exploitants de constituer plus rapidement une épargne de précaution suffisante, de mieux absorber les chocs économiques et climatiques, et de limiter l’effet fiscal et social des fluctuations importantes de résultats d’une année à l’autre.