- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau. Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date. Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme. Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année. Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés). Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même s’ils sont facturés après le 1er janvier 2025. »
Cette disposition dérogatoire et strictement transitoire a pour objectif de :
– rétablir la prévisibilité budgétaire des entreprises ;
– éviter un effet d’aubaine pour les collectivités et agences de l’eau ;
– préserver les capacités d’investissement dans les plans de sobriété et de réutilisation des eaux ;
– et corriger une situation de quasi-rétroactivité économique non voulue par le législateur.
Elle ne remet pas en cause la réforme structurelle des redevances instaurée par l’article L. 213‑10‑4, mais en aménage la transition pour que l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs corresponde réellement aux consommations postérieures à 2025, conformément à l’esprit de la loi et aux principes de sécurité juridique.