Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 novembre 2025)
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Julien Dive

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Jean-Luc Bourgeaux

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Guillaume Lepers

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Eric Liégeon

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Frédérique Meunier

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I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à instaurer une exonération intégrale d’impôts, de taxes, de droits et de tout autre prélèvement applicable aux indemnités versées aux éleveurs à la suite de crises sanitaires animales, sans subordonner cet avantage fiscal au renouvellement du cheptel.

Aujourd’hui, l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) offre uniquement la possibilité d’un étalement de l’imposition de ces indemnités sur plusieurs exercices. Ce mécanisme, bien qu’utile, ne répond plus à la gravité et à la fréquence des crises sanitaires auxquelles la filière est confrontée. Lorsqu’un élevage est touché par une maladie animale réglementée, les indemnisations perçues ne constituent pas un revenu mais une compensation destinée à pallier la perte totale d’activité. Leur fiscalisation revient à amputer un soutien vital pour des exploitations déjà exsangues.

Les éleveurs concernés appliquent scrupuleusement les protocoles sanitaires imposés par l’État, dans l’intérêt collectif de la santé animale nationale. Il serait donc injuste et paradoxal de leur demander de reverser une part de ces indemnités au Trésor public.

Le présent amendement propose ainsi :

L’exonération complète de toute imposition des indemnités versées au titre des pertes économiques subies lors d’épizooties ou de maladies animales réglementées (telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou la fièvre catarrhale ovine) ;
L’inclusion de la valeur marchande des animaux abattus dans la base des montants exonérés. À titre d’exemple, dans le cas de la tuberculose bovine, les indemnités de l’État ne couvrent qu’une fraction de la valeur réelle du cheptel. Le complément issu de la valorisation bouchère, bien que directement lié à la crise, demeure imposable, ce qui accroît artificiellement le résultat fiscal d’exploitations déjà en difficulté.
Enfin, cette exonération ne saurait être conditionnée à la reconstitution du cheptel, nombre d’éleveurs ne pouvant ni matériellement ni psychologiquement relancer une activité identique après un abattage total ordonné par l’administration. Ces indemnités ont pour objet de réparer un préjudice, non d’encourager un investissement ultérieur. Elles doivent donc être exonérées en tant que compensation d’une perte et non comme revenu imposable.