- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € » ;
C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 668 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 468 € | 43 % |
».
II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement du groupe Rassemblement National vise à indexer le barème de l’impôt sur le revenu et celui de la contribution sociale généralisée sur l’inflation estimée pour 2025, soit + 1,1 %, conformément à la pratique budgétaire et à la logique de neutralité fiscale.
Chaque année, le barème de l’impôt sur le revenu doit être ajusté à l’évolution des prix de l’année précédente afin d’éviter que les contribuables ne subissent une hausse d’impôt déguisée par le simple effet de l’inflation.
En omettant cette indexation dans le projet de loi de finances pour 2026, le gouvernement organise une ponction silencieuse sur le pouvoir d’achat des ménages, frappant en premier lieu les classes moyennes et moyennes supérieures.
Cette absence d’actualisation du barème revient à transformer la hausse des prix en hausse d’impôts, contraire à l’esprit même de la progressivité et à la promesse de stabilité fiscale faite aux Français.
Il est donc proposé de corriger cette injustice en appliquant une revalorisation automatique de 1,1 % au barème de l’IR et à celui de la CSG, correspondant à l’inflation prévisionnelle de 2025.
Afin de garantir la neutralité budgétaire de la mesure, la perte de recettes pour l’État serait compensée à due concurrence par une majoration du taux de la taxe sur les transactions financières, prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.