Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 novembre 2025)
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Jean-Pierre Vigier

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Sylvie Bonnet

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Josiane Corneloup

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Nicolas Ray

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Jean-Pierre Taite

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I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »

II. – 1° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.

« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.

« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a.

« 2° a) 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année.

« 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.

« 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2.

« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Avec cet amendement, il est proposé de rééquilibrer la hausse des redevances payées par les industriels aux agences de l’eau.
Depuis l’article 101 du PLF 2024, les redevances des agences de l’eau ont fortement augmenté. En moyenne, elles ont progressé de plus de 70 %, mais certains sites et filières ont subi des hausses encore plus importantes, parfois multipliées par 2, 3 ou davantage, ce qui représente un choc brutal pour ces entreprises.
 
Ces hausses concernent des secteurs stratégiques — agroalimentaire, chimie, énergie, métallurgie — alors même qu’ils investissent massivement dans des plans de sobriété hydrique. Beaucoup n’ont pas pu anticiper ces augmentations et se trouvent en difficulté de trésorerie.
L’amendement vise donc à :
·      Échelonner la hausse des redevances sur cinq ans, en protégeant proportionnellement les sites les plus touchés et en incitant à réduire les volumes prélevés.
 
·      Appliquer le même mécanisme pour la redevance sur la consommation d’eau potable.
 
·      Protéger les sites qui ont subi en 2025 une facturation basée sur des volumes de 2024, avant l’entrée en vigueur de la réforme.
 
L’objectif est simple : donner aux industriels le temps de s’adapter et préserver les investissements en sobriété hydrique, essentiels pour nos territoires et pour l’environnement.