Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1137

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Adopté
(mardi 21 octobre 2025)
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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.

Cet amendement a été rédigé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.